M-9, r. 20 - Règlement sur les conditions et modalités de délivrance du permis et des certificats de spécialiste du Collège des médecins du Québec

Texte complet
29. La délivrance par le Conseil d’administration d’un permis restrictif visé à l’article 35 de la Loi médicale (chapitre M-9) a pour effet de reconnaître l’équivalence du diplôme de médecine.
D. 339-2006, a. 29.